Togo: exclusions pour cas de grossesses en milieu scolaire, la loi est lucidement appliquée

Par décision n0036/2025/DRE-PLO/KP du 11 mars 2025 portant exclusion des élèves coupables de cas de grossesses sur les élèves-filles, le directeur régional a exclu de toutes les établissements scolaires de la région éducative de Plateau Ouest pour le compte de l’année scolaire 2024-2025. 43 élèves dont les noms figurent sur la liste établie à cet effet et figurée sur la décision.
Toute réinscription de ces élèves dans un établissement de la région éducative à la fin de cette période de sanction, sera subordonnée à la prise d’un engagement écrit de ces derniers et d’un parent/tuteur.
Selon les premières autorités en charge de cette région éducative, la prise de cette décision est motivée par plusieurs raisons parmi lesquelles, la recrudescence inquiétante de cas de grossesses dans les établissements de la région éducative de Plateaux Ouest et l’impact négatif de ces cas de grossesses sur les performances des filles et les taux d’abandons de ces dernières.
L’objectif principal visé par cette réaction de la direction régionale de l’éducation Plateaux Ouest (DRE PLO) est de dissuader la persistance du fléau de grossesses dans les établissements scolaires de la région et de favoriser une scolarisation de la jeune fille dans la sérénité conformément aux textes et lois en vigueur en la matière.
Avant de parvenir à cette décision, des sensibilisations ont été faites à l’endroit des apprenants sur les violences entre élèves et les impacts négatifs des grossesses en milieu scolaire sur la jeune fille et sur le jeune garçon.
La multiplication de ces cas de grossesses dans les établissements scolaires impliquant des élèves garçons malgré toutes ces actions de sensibilisation couplée du souci de dissuader la persistance de ce fléau ont entraîné l’organisation d’un conseil régional de discipline le 10 mars 2025 à la DRE Plateaux Ouest.
Plusieurs textes ont été consultés et des articles des dispositions de ces textes sont convoqués dans la dynamique de la prise de cette décision d’exclusion.
Ainsi, principalement, les articles 3, 33 et 34 de la N0 2022-020 portant protection des apprenants contre les violences à caractère sexuel au Togo du 02 décembre 2022 ont été convoqués dans cette prise de décision.
L’article 3 de cette loi dispose : « Au sens de la présente loi, on entend par violence à caractère sexuel, tout acte sexuel commis sur un apprenant par abus, par contrainte, par menace ou par surprise
on entend également par violence à caractère sexuel, tout acte comis même avec son consentement sur l’apprenant victime de moins de seize (16) ans.
Constituent notamment des actes de violence à caractère sexuel à l’égard d’un apprenant, l’atteinte à l’intimité, l’attouchement sexuel, le harcèlement sexuel, le cyber harcèlement sexuel, la pédophilie, l’inceste, le viol, la séquestration avec l’intention d’obtenir de sa victime, des faveurs sexuelles».
L’article 33 dispose ce qui suit « L’autorité administrative compétente ou l’employeur s’assure de la suspension des fonctions de l’auteur de la violence à caractère sexuel avec suspension de traitement pour une durée maximum de trois (3) mois, si celui-ci est une personne qui, à quelque titre que ce soit, est en service dans un établissement d’enseignement ou dans un centre d’apprentissage ou de formation professionnelle.
En cas de licenciement pour cause de violence à caractère sexuel, le motif du licenciement est porté sur l’attestation de travail de l’auteur.
L’article 34 dispose « Si l’auteur de la violence à caractère sexuel est un apprenant, il est exclu de l’établissement d’enseignement ou du centre d’apprentissage ou de formation professionnelle, et le motif de l’exclusion fait l’objet de mention à son dossier ».
Tout est à présent clair.Enseignant et élève sont bien pris en compte par cette loi et les applications des dispositions de cette loi contre eux ont commencé.
Le ministère doit poursuivre cette rigueur envers les auteurs de violences à caractère sexuel et des cas de grossesses qui relèvent d’autres corps de métiers ou de départements ministériels.
C’est vrai que beaucoup d’entre eux se réfugient derrière l’article 19 alinéa 2 de la présente loi pour disjoncter toute initiative de déclenchement du processus de sanctions mais des actions doivent être prises pour s’assurer de l’effectivité de ce mariage annoncé.
Par ailleurs, la loi doit être révisée pour sanctionner également les élèves filles qui draguent leurs camarades des fois ouvertement. Il en va de l’égalité de tous devant la loi.
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Pascal S.